Avis 20174974 - Séance du 11/01/2018

Mots clés

Avis 20174974 - Séance du 11/01/2018

Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants concernant les conditions d'indemnisation relatives à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim :
1) la réponse que l'État français a reçue de la Commission européenne, au titre du droit européen des aides d'État, approuvant le protocole d'indemnisation conclu entre EDF et l'État français ;
2) le protocole d'indemnisation.

La commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations mentionnées à ce même article nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises.

En l'espèce, elle considère, eu égard à l’impact qu’aura la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim sur les compétences dévolues à ces collectivités chacune en ce qui la concerne, que cette demande doit être regardée comme se rattachant à l'accomplissement de leurs missions de service public respectives. La commission s'estime donc compétente pour connaître de cette demande.

La commission souligne, en premier lieu, que tant que le protocole d'indemnisation entre l'État et la société Electricité de France (EDF) n'est pas signé, il demeure inachevé au sens du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'est en conséquence pas communicable à la date de la demande, alors même qu’il a été validé dans ses grandes lignes par l'État et le conseil d'administration d'EDF.

Elle émet dès lors un avis défavorable au point 2) de la demande.

La commission rappelle, en second lieu, que si les documents émanant des institutions européennes reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission soumettent les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime de communication unique, découlant exclusivement de ce règlement. Elle considère ainsi que si, aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions du règlement 1049/2001 font obstacle à l'application des conditions d'accès prévues par ce livre, y compris lorsqu'ils sont détenus par les administrations françaises. Or, la commission d'accès aux documents administratifs émet, au terme de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier de ce code. Elle relève, par ailleurs, qu'elle n'a pas été rendue compétente pour connaître du règlement 1049/2001 par l'article L342-2 du même code qui prévoit que la commission est également compétente pour connaître des questions relatives au droit d’accès à des documents administratifs résultant de textes spéciaux. Elle en déduit dès lors, selon une doctrine constante, qu'elle n'est pas compétente pour connaître des refus de communication des documents émanant d'une institution européenne détenus par les administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission, qui relève d'ailleurs que le droit de communication a été exercé préalablement à sa saisine directement auprès de la Commission européenne laquelle s'est expressément opposée à la communication du document mentionné au point 1), ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande.