Avis 20175495 - Séance du 22/03/2018
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Garges-lès-Gonesse à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête administrative concernant sa mandante à savoir :
1) les conclusions de l'enquête administrative ;
2) la copie des témoignages écrits et la retranscription des témoignages oraux ;
3) la retranscription des entretiens individuels ;
4) les noms et qualités des personnes chargées de l'enquête et des auditions.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Garges-lès-Gonesse à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) à 3), s'ils existent, sont en principe communicables de plein droit aux personnes intéressées, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.