Avis 20175698 - Séance du 22/02/2018

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Avis 20175698 - Séance du 22/02/2018

Conseil d'Etat (CE)

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication du rapport de la mission d'inspection des juridictions administratives relatif à l'ordre des chirurgiens-dentistes de juillet 2016, mentionné à la page 150 du rapport public 2017 de la Cour des comptes et à la page 199 de celui du Conseil d'État.

La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R112-1 du code de justice administrative, la mission permanente d'inspection des juridictions administrative (MIJA) est placée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et présidée par un conseiller d'Etat, assisté d'autres membres du Conseil d'Etat. Elle a pour mission de contrôler l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des juridictions administratives spécialisées. Le vice-président arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission et peut décider des inspections non prévues au programme, si la situation d'une juridiction l'exige. La commission déduit de ces dispositions que les rapports élaborés par la MIJA constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

En l'espèce, la commission considère que le rapport d'inspection de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont elle n'a pu prendre connaissance, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du CRPA, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire et de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou révélerait de la part de celle-ci un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.

La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.