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Avis 20181463 - Séance du 06/09/2018
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le Vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de copie des recommandations adressées aux juridictions administratives en septembre 2010 par le Conseil d’État, mentionnées dans le rapport d'information du 27 mars 2013 de la commission des lois de l’Assemblée nationale relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, concernant l’interprétation de l’expression « sans délai » incluse au premier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issu de la loi organique du 10 décembre 2009, aux termes duquel
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Vice-président du Conseil d'Etat a indiqué à la commission que le document sollicité était un document juridictionnel non communicable.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
La commission rappelle que, selon la décision du Conseil d’Etat du 7 mai 2010 n° 303168, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document concerné, constate toutefois qu’il consiste exclusivement en des recommandations générales émanant du Conseil d'Etat à destination des membres des juridictions administratives portant sur l’interprétation des dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 précitée relative aux questions prioritaires de constitutionnalité dont elles sont saisies.
Ce document ne se rapporte donc à aucune instance dont les juridictions administratives seraient saisies, ne concourt ni à l'instruction d’une affaire déterminée, ni à la formation d’un jugement donné, et n’est pas relatif à la composition des formations de jugement. Par ailleurs, s’il s’agit d’un document de travail interne à la juridiction, destiné à ses membres, la commission estime qu’il ne revêt pas le caractère d’un document juridictionnel. En effet, si ce document est effectivement en lien avec la fonction de juger, la généralité de son objet, qui en fait un élément explicatif nécessaire à la compréhension de la loi organique, et sa portée, justifient qu’il soit détachable de l’activité juridictionnelle, et regardé comme un document administratif entrant dans le champ du droit d’accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration pour lequel elle est compétente.
Elle estime par conséquent, en l’absence de toute mention susceptible d’être couverte par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, que ce document administratif est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code et émet un avis favorable.