Avis 20181891 - Séance du 18/07/2019
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des documents suivants, concernant le code source « relatif à l’intégralité du calcul des prestations légales gérées par les caisses d’allocations familiales » :
1) les fichiers SQL fonctionnant avec ce code source ;
2) les spécifications fonctionnelles relatives aux APL ;
3) les spécifications fonctionnelles relatives au RSA ;
4) les spécifications fonctionnelles relatives aux allocations familiales ;
5) les spécifications fonctionnelles relatives à la prime d’activité.
La commission rappelle que les documents demandés sont des documents administratifs qui relèvent par suite du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise toutefois que le droit d'accès s'exerce dans la limite des possibilités techniques de l’administration.
En l'espèce, elle comprend des explications fournies aux membres du collège par les représentants de la Caisse nationale d'allocations familiales, que le logiciel métier CRISTAL utilisé par l'établissement public pour le calcul des prestations à servir est conçu depuis les années 1990 grâce à un atelier de génie logiciel intégré et fonctionne avec des bases de données relationnelles reposant sur 6000 programmes . Elle considère que le point 1) de la demande vise les quelques 500 tables de données SQL avec leur contenu, les requêtes et ordres SQL, qui expliquent comment récupérer les données des tables, la couche COBOL comprenant les codes COBOL permettant l’exécution de ces requêtes et ordres SQL ainsi que la préparation des données.
La commission prend acte de ce que, compte tenu de l'ancienneté et de la complexité du système, l'extraction sollicitée n'était techniquement pas possible sans effort disproportionné.
De la même manière, la commission prend acte de ce qu'il n'existe pas de spécifications fonctionnelles relatives aux prestations sollicitées en l'état ou susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, les quelques 17 000 règles de droit appliquée par la CNAF pour la gestion des 27 prestations qu'elle sert, et qui sont interdépendantes, étant générées via un outil également ancien de l’atelier de génie logiciel, Design/1, ne permettant ni une individualisation des prestations, ni une extraction automatique. Seule une extraction manuelle des spécifications recherchées serait possible avec un retraitement également manuel, que la CNAF a estimé à un temps de travail équivalant à 95 jours.
Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande et prend acte de ce que la CNAF est en cours de redéfinition de son modèle de gestion des prestations, qui sera progressivement déployé à compter de la mise en œuvre de la réforme de l'allocation personnalisée au logement, et qui permettra de répondre, en termes de structure et d'architecture, à la demande.