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Avis 20182199 - Séance du 11/10/2018
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport transmis par le ministère de l’Intérieur motivant le refus d’habilitation qui lui a été opposé par arrêté du 20 décembre 2005 ;
2) l’intégralité de son dossier concernant ses fonctions d’officier de police judiciaire.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu' « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1,16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 5° Les notations établies en application des dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. ». La commission constate que les documents qui figurent dans le dossier des officiers de police judiciaire, produits ou reçus par le parquet général de chaque cour d'appel, se rapportent exclusivement aux pouvoirs d’habilitation et de notation de ces officiers et sont pour l’essentiel liés à leur manière de servir.
Si le contentieux des refus, suspensions et retraits des habilitations est aux termes des articles 16-1 et suivants et R15-1 et suivants, du ressort de la commission de recours en matière d’habilitation OPJ près la Cour de cassation, composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation puis de la Cour de cassation pour violation de la loi, le contentieux de la notation des OPJ relève du juge administratif.
La commission estime, par conséquent, que ces documents qui ne sont pas directement établis en vue d'une opération de police judiciaire déterminée ou dans le cadre d'une telle opération, mais en vue de l’appréciation de la manière de servir d’un officier de police judiciaire sont des documents administratifs communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication ferait apparaître le comportement d’un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous cette réserve.