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Avis 20182725 - Séance du 11/10/2018
Le maire de Biarritz a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants :
1) les avis rendus par la commission nationale à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) en date des 26 juillet 2017 et 18 octobre 2017 concernant les communes en état de carence et notamment Biarritz ;
2) les grilles d'évaluation, de toutes les pièces remises aux membres de cette commission pour recueillir leurs avis ;
3) la liste des communes carencées avec le taux de majoration.
En l'absence de réponse du ministre de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission constate que la demande de communication est implicitement motivée par la circonstance que par un arrêté du 29 décembre 2017, la carence définie par l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 a été prononcée à l’égard de la commune de Biarritz avec une majoration de 100% du prélèvement sur ses ressources fiscales prévu à l’article L302-7 du code de la construction et de l’habitation.
La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui lui ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités aux points 1) et 2), relatifs à la situation de la commune au regard de ses obligations en matière de logements sociaux sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime en revanche, que la demande du maire de Biarritz en tant qu’elle porte sur les documents sollicités aux points 1) et 2) relatifs à la situation des autres communes carencées s'exerce en dehors de tout intérêt public, et ne peut être regardée comme utile pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle émet en conséquence un avis défavorable, sur ce point.
La commission rappelle enfin qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que la liste sollicitée au point 3) fait l’objet d’une diffusion publique sur le site www.cohésion-territoires.gouv.fr.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.