Conseil 20183023 - Séance du 28/06/2018
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste électorale à une personne qui d'une part, ne détient pas de carte d'électeur et refuse de présenter une pièce d'identité en communiquant son identité sur une simple déclaration, et d'autre part, sollicite un autre électeur détenteur d'une carte d'électeur afin de consulter la liste à sa place, ce qui pourrait engendrer un risque pour la sûreté et la sécurité des électeurs.
La commission vous rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. En dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
Elle relève en outre que le livre III du code électoral, intitulé « Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France », comporte un article L330-4, aux termes duquel : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. / Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. / Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. / La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ». La commission estime que les dispositions particulières de cet article, en instaurant un régime spécial et exclusif pour l'accès aux listes électorales des Français de l'étranger tenues par les sections consulaires, dérogent tant aux dispositions générales de l'article L28 du même code qu'à celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève en outre que, si l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration lui donne compétence pour l'interprétation des dispositions des articles L28, L68 et LO179 du code électoral, aucune disposition ne lui confère en revanche compétence pour appliquer le régime de communication prévu par l'article L330-4 de ce code.
La commission estime toutefois qu'il ne ressort pas des informations que vous lui avez transmises que la communication du document sollicité serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des électeurs de la commune au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime donc que la liste électorale est communicable dans les conditions qui viennent d'être rappelées.