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Avis 20183196 - Séance du 22/11/2018
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre départemental gérontologique des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du procès verbal portant retranscription de la séance du conseil de discipline réuni le 28 mars 2018 dans le cadre d’une procédure menée à l'encontre de sa cliente qui a donné lieu à un avis favorable à son exclusion temporaire pour une durée de six mois avec un sursis de trois mois.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Centre départemental gérontologique des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors que ce document est achevé, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire menée à l'égard de Madame X a donné lieu à une décision du directeur du Centre départemental gérontologique des Bouches-du-Rhône d'exclusion temporaire pour une durée de six mois. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document demandé après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.