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Avis 20183968 - Séance du 28/02/2019
Monsieur X, journaliste pour le compte d'X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2018, du refus opposé par l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication du « contrat de télémédecine » qu'elle a conclu avec la plateforme QARE (https://www.qare.fr/).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ARS d'Ile-de-France a indiqué que l’ampleur des occultations préalables à réaliser au titre de la protection de la confidentialité des informations commerciales et industrielles était telle que la communication de ce contrat perdrait son intérêt.
La commission constate qu’aux termes des dispositions du décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, abrogées par le décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine, toute activité de télémédecine devait donner lieu à la formalisation des engagements suivants : un contrat entre l’ARS et les acteurs concourant à une activité de télémédecine et une convention organisant les relations entre les acteurs de télémédecine et les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent en œuvre les exigences réglementaires.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, conclu en juillet 2017 dans le cadre des dispositions précitées, estime que ce contrat revêt le caractère de document administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.
La commission rappelle à ce titre, qu'il appartient à l'autorité administrative qui refuse la communication d'un document administratif ou qui effectue des occultations sur le fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration d’être en mesure de justifier que les mentions concernées révèlent, par leur nature et leur degré de précision, des informations économiques et financières relatives à une entreprise, la stratégie commerciale de celle-ci ou le secret de ses procédés et de ses savoir-faire. En outre, lorsque le 1° de l'article L311-6 de ce code est applicable dans sa version résultant de la loi du 30 juillet 2018, revêtent un caractère secret les mentions qui dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Ces données doivent, enfin, répondre à un troisième et dernier critère, tenant à ce que les informations aient « fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». Lorsqu’elle invoque un tel secret au regard des actes formels qu’elle a émis, elle doit donc être en mesure de justifier également la prise en compte de ces critères. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la commission souligne qu'il n'y a pas lieu d'effectuer, sur ce fondement, des occultations préalablement à la communication d'un document administratif.
En l’espèce, eu égard au contenu et à l'objet du contrat, et en application de ces critères, seuls les éléments précis relatifs aux moyens techniques et humains figurant dans les annexes au contrat relèvent du secret des affaires au titre du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et doivent être occultés.
Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous cette réserve.