Conseil 20185870 - Séance du 24/01/2019

Conseil 20185870 - Séance du 24/01/2019

Mairie d'Arradon

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers d'une contestation de conformité délivrée au nom de la commune.

La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.

Toutefois, lorsqu’en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme procède ou fait procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9 du même code, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité.

La commission précise, ainsi qu’elle l'a fait dans son précédent avis n° 20124603 en date du 7 février 2013, qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu’elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des dispositions de l'article L311-6 du même code.

En l’espèce, la commission estime que la communication de la contestation de conformité demandée ne comporte pas de mentions révélant, de la part du titulaire du permis de construire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.

La commission précise, par ailleurs, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.

Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.