Avis 20190098 - Séance du 18/04/2019

Avis 20190098 - Séance du 18/04/2019

§ Mairie de Boisemont

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication, en version numérique, du dossier d'information sur les risques que la commune a constitué et communiqué aux acteurs en charge de déployer le projet de lotissement du Prieuré aux candidats à l'acquisition.

La commission comprend que la présente demande a pour objet la communication du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire en application de l'article R125-11 du code de l'environnement.

Si ce même article prévoit que le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins et que ce document d'information communal sur les risques majeurs ainsi que les documents mentionnés à l'article R125-10 sont consultables sans frais à la mairie, la commission estime que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce même code et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission considère donc que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission de ce que le document sollicité n'existait pas au format numérique. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.

La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, selon la modalité alternative choisie par le demandeur, à savoir copie ou consultation sur place.