Avis 20190373 - Séance du 27/06/2019

Avis 20190373 - Séance du 27/06/2019

Préfecture de l'Isère

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, au format électronique, du rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur la pollution mercurielle des sols de la plateforme chimique X de Jarrie.

La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.

Elle relève qu'aux termes de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » et que lorsque les documents faisant l'objet d'une demande de communication comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission que l'étude sollicitée avait été réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à l'initiative de la société X qui est seule détentrice des droits d'auteurs la concernant.

Dans sa décision du 8 novembre 2017 Association spirituelle de l’église de scientologie Celebrity centre n° 375704, le Conseil d’État a précisé que la réserve des droits de propriété intellectuelle implique, avant de procéder à la communication du document concerné n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de son auteur.

En faisant référence à l’article L121-2 de ce code qui dispose que « l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. », cette décision ne fait état que des droits moraux, auxquels appartient le droit de divulgation, pouvant s’opposer à la libre communication. Or, la commission constate qu’aux termes de l’article L121-1 de ce même code, seul l'auteur jouit des droits moraux qui sont attachés à sa personne. Ces droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

La commission relève également que ce rapport a fait l’objet d’une restitution orale.

Elle considère en tout état de cause, à supposer même que la cession des droits patrimoniaux de ce rapport, c'est-à-dire du droit de présentation de l’œuvre au public à la société X par le BRGM permette à cette société de s’opposer à sa communication par le préfet sur le fondement du 3° du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, qu’aux termes du I de l’article L124-4 de ce code l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement à ce titre qu’après avoir apprécié l'intérêt d'une communication.

La commission estime dès lors que quand bien même le droit patrimonial d’auteur de la société X pourrait faire obstacle à une telle communication, ce refus ne peut être opposé en l’espèce, eu égard à l’intérêt public servi par la communication d’un rapport sur la pollution des sols au mercure, compte tenu des effets que peut engendrer une telle pollution.

Elle émet donc un avis favorable à la communication.