Conseil 20191603 - Séance du 18/04/2019

Conseil 20191603 - Séance du 18/04/2019

Préfecture maritime de l'Atlantique

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs au naufrage du navire « Grande America », survenu dans le golfe de Gascogne, à savoir :
1) les deux mises en demeure prises sur la base des conventions maritimes internationales, du code de l'environnement et du code des transports sachant que d'autres mises en demeure sont susceptibles d'être émises ultérieurement par le préfet maritime et les autorités « terrestres » en fonction de l'évolution de la situation, notamment au regard des pollutions observées ;
2) pour ce qui concerne les documents transmis par l'armateur :
- les listes des marchandises transportées ;
- le contenu des soutes.

La commission constate qu’aux termes de l’article L218-72 du code de l’environnement : « Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. »

La commission estime que les avis de mise en demeure adressés à l'armateur sur le fondement des dispositions précitées comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.

Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a en outre estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale.

La commission estime donc que les avis mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans leur intégralité.

S’agissant des documents transmis par l'armateur relatifs aux listes des marchandises transportées et au contenu des soutes, la commission considère que ces documents remis par l’armateur à la préfecture maritime dans le cadre des missions de service public qui lui incombent sont des documents administratifs. Eu égard au naufrage du navire Grande America et à l’impact que sont susceptibles d’avoir les marchandises transportées, sur l’environnement, ces documents doivent également être regardés comme contenant des informations relatives à l’environnement. La commission considère ainsi qu’ils sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement.

Enfin, la commission estime qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces communications seraient de nature à porter atteinte, le cas échéant, à la recherche d’infractions pénales susceptibles d’être engagées.