Avis 20192192 - Séance du 17/10/2019

Avis 20192192 - Séance du 17/10/2019

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sous format papier, des documents suivants :
1) les documents préparatoires du ministère de l’économie, de l’écologie, du ministère des finances, réalisés d’avril 2014 au 21 août 2015, en préparation de l’accord du 9 avril 2015 et des décrets du 21 août 2015 concernant les sociétés autoroutières, notamment, ceux détenus alors par :
a) Madame BORNE, d’avril 2014 à mai 2015, directrice de cabinet de Madame ROYAL, ministre de l’écologie ;
b) Monsieur KOHLER, d’août 2014 à août 2016, directeur de cabinet de Monsieur MACRON, ministre de l’économie ;
c) Madame WAYSAND, d’avril 2014 à juillet 2016, directrice de cabinet de Monsieur SAPIN, ministre des finances ;
2) parmi ces documents préparatoires, les échanges de courrier, courriel, texto, entre ces ministères et les sociétés autoroutières correspondant aux préparations de l’accord du 9 avril 2015 et des décrets du 21 août 2015.

En l'absence de réponse du ministre de l'économie et des finances à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte sur l'élaboration du protocole transactionnel conclu par l’administration le 9 avril 2015 afin d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dont le Conseil d'État a jugé dans une décision (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'il constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle.

Elle estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, sont, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés au titre des articles L311-5 et L311-6, notamment, le cas échéant, le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif et le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.

La commission émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.