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Conseil 20192403 - Séance du 27/06/2019
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, d'un « courrier de procédure contradictoire adressé par la mairie au pétitionnaire d'un permis de construire ayant fait l'objet d'un recours gracieux de la part de la préfecture ».
La commission constate tout d'abord, en l'état des éléments d'informations dont elle dispose, que, le 8 juin 2018, Monsieur X a déposé une demande de permis de construire pour une maison et une piscine. Le 12 octobre 2018, il est devenu titulaire d'un permis tacite. Toutefois, à la suite des observations faites par le préfet des Alpes-maritimes le 9 novembre 2018, vous avez décidé de retirer ce permis de construire après avoir préalablement conduit avec le pétitionnaire la procédure contradictoire organisée par les articles L121-1 et L122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lors de cette procédure contradictoire, vous avez notamment transmis à l'intéressé un courrier, daté du 11 décembre 2018, dans lequel vous avez exposé les raisons pour lesquelles vous envisagiez de procéder au retrait du permis et invité Monsieur X à présenter des observations écrites ou orales.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission, qui a pris connaissance de ce courrier, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, dès lors que, comme en l'espèce, il ne revêt plus un caractère préparatoire et qu’il ne contient aucune des mentions visées à l’article L311-6 de ce code.