Conseil 20192473 - Séance du 06/06/2019

Conseil 20192473 - Séance du 06/06/2019

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 6 juin 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société de construction, des copies des arrêtés de permis de construire afin de procéder à des démarchages dans le cadre de son activité.

La commission rappelle à titre liminaire, que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ouvert à toute personne, indépendamment de son statut ou des objectifs qu'elle poursuit, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

La commission rappelle ensuite que les décisions expresses, par lesquelles le maire statue au nom de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.

La commission vous précise, par ailleurs, qu'en vertu de l’article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public, pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. L'article L322-5 du même code prévoit enfin que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».

La commission vous invite donc, si vous l'estimez nécessaire, à rappeler l'ensemble de ces règles au demandeur, qui souhaiterait obtenir communication des documents en cause à des fins de réutilisation des données publiques qu'ils contiennent.