Avis 20192496 - Séance du 28/11/2019
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le Vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication, à des fins de réutilisation dans le cadre de son activité de moteur de recherche X, de la copie des conclusions du rapporteur public Monsieur X sous l'arrêt du Conseil d’État n° X du X relatif à la délivrance d'un permis de construire pour un futur parc photovoltaïque en zone protégée, conformément aux dispositions du code de l'environnement et de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Vice-président du Conseil d'Etat a informé la commission que les conclusions demandées avaient été mises en ligne sur Arianeweb à l'adresse suivante : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/arianeweb. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande de communication sans objet.
En ce qui concerne la demande de réutilisation par Monsieur X, de ces conclusions dans le cadre de son activité de moteur de recherche X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait formulé une demande en ce sens à l'administration et se soit heurté à un refus. La demande n'est donc pas recevable sur ce point.
La commission précise, néanmoins, qu'il résulte des dispositions de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration que « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (...). » Toutefois, l'article L321-2 du même code, dispose que : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; (...) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. ». Or, d'une part, à la différence des jugements, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit un droit à la communication du support écrit des conclusions prononcées publiquement à l'audience par le rapporteur public, lorsqu'il existe, et, d'autre part, les conclusions d'un rapporteur public sont soumises à des droits de propriété littéraire et artistique (Voir réponse ministérielle à la question n° 108655 de M. TARDY Lionel publiée au Journal officiel de la République française le 6 décembre 2011, p. 12856). Leur réutilisation ne relève donc pas des dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que la commission n'aurait ainsi pas été compétente pour en connaître si elle avait été saisie du refus de réutilisation allégué.