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Avis 20192882 - Séance du 19/12/2019
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents relatifs à la décision d'admission de Monsieur X, qui a mis en cause son client dans plusieurs procédures pénales, au dispositif de protection et de réinsertion des collaborateurs de justice du 18 février 2015 :
1) la demande mentionnée à l'article 6 du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 adressée par le magistrat instructeur au président de la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) en vue de sa saisine ainsi que les pièces qui l'accompagnent ;
2) l'intégralité des actes d'instructions effectués par le service interministériel d'assistance technique visés à l'article 7 du décret susmentionné ;
3) le compte rendu d'instruction du service interministériel d'assistance technique visé à l'article 8 du décret susmentionné ;
4) la décision d'admission de Monsieur X au bénéfice du dispositif mis en place par la CNPR en date du 18 février 2015 ainsi que les motifs ayant présidé à celle-ci.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l’intérieur, constate que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent au dispositif de protection et de réinsertion, défini à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale, dont peuvent bénéficier les personnes, dites « collaborateurs de justice » qui ont tenté de commettre un crime ou un délit et qui, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, ont permis d'éviter la réalisation de l'infraction ou d’une infraction connexe, de la faire cesser, d’éviter qu’elle ne produise un dommage et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices et qui ont fait l’objet, à ce titre, des exemptions et réductions de peines prévues par l’article 132-78 du code pénal.
Ces personnes, qui peuvent être autorisées, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt, peuvent également bénéficier des mesures définies par la commission nationale de protection et de réinsertion dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014.
Placée auprès du ministre de l’intérieur, cette commission, saisie par le procureur de la République ou le juge d’instruction, peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes concernées. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Elle peut enfin proposer la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt.
La commission estime, compte tenu des conditions et du contexte dans lesquels est saisie cette commission, que la demande adressée par le magistrat instructeur, la décision d’admission d’une personne au bénéfice du dispositif, mais également les actes et le compte rendu d’instruction émanant du service interministériel d’assistance technique (SIAT), qui assure le secrétariat de la commission, ne sont pas détachables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire et ne constituent pas, de ce fait, des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la demande d’avis.