Avis 20192945 - Séance du 18/07/2019
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le chef de cabinet du Président de la République à sa demande de communication des mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges, et les notes prises lors de rendez-vous entre un collaborateur du Président, ou celui-ci, et :
1) GOOGLE entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse :
a) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=443061841&fiche=9… ;
b) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=532572112&fiche=P… ;
2) AMAZON entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse :
a) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=809869043&fiche=K… ;
b) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=809869043&fiche=G… ;
3) MICROSOFT entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse :
a) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=327733184&fiche=K… ;
b) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=327733184&fiche=F… ;
4) UBER entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=539454942&fiche=F….
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.
La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, entrent dans le champ des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'il sont, par voie de conséquence, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception de ceux qui auraient le caractère d'actes préparatoires à une décision administrative à intervenir, qui deviendront communicables lorsque cette décision sera intervenue ou lorsque l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission relève, également, que le Président de la République n'est pas une personne publique au sens de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, dont le 3° ne mentionne que ses collaborateurs. Par suite, elle considère que la demande doit nécessairement être regardée comme portant sur les documents produits ou reçus par ces derniers.
S'agissant des courriers électroniques et échanges entre les collaborateurs du Président de la République et les différents représentants d'intérêts mentionnés dans la demande, la commission estime qu'ils sont communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs régi par le titre III du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions en relevant ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. Elle précise qu'il en va ainsi tant des courriers, que d'éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics sur leurs terminaux professionnels, qui constituent, ainsi qu'elle l'a rappelé dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant. La commission précise que les mentions dont la communication pourrait porter atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, doivent faire l'objet d'une occultation ou d'une disjonction, en application des dispositions combinées du 1° de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les notes prises lors des rendez-vous avec les représentants d'intérêts, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, Mlle X et « Mouvement de la légalisation contrôlée ») ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987, Mlle X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense), des lettres de cadrage budgétaire ou encore des documents élaborés en vue de la présentation d'un amendement défendu par le Gouvernement devant le Parlement. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. Elle considère, en conséquence, que les notes sollicitées prises lors des rendez-vous avec les représentants d'intérêts, qui se sont tenus en amont de la délibération du Gouvernement, si elles existent, ne devraient, en principe, pas relever du secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
En l'espèce, le directeur de cabinet du Président de la République, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission que des recherches avaient été menées afin d'identifier les documents demandés pour la période considérée et que les documents susceptibles de répondre à la demande comportaient des mentions faisant état du modèle de développement des quatre entreprises visées, de leurs projets d'investissements ainsi que d'informations précises sur leur statut juridique ou leur situation économique et que l'occultation de ces mentions couvertes par le secret des affaires priverait d'intérêt leur communication.
La commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.