Avis 20195555 - Séance du 23/04/2020

Avis 20195555 - Séance du 23/04/2020

Ecole nationale de la magistrature (ENM)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale de la magistrature à sa demande de communication de la liste des candidatures retenues pour la formation du cycle approfondi d'études judiciaires (CADEJ) pour l'année 2019-2020, pour laquelle son dossier a été écarté.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’École nationale de la magistrature a informé la commission que la nature et le contenu du document demandé ne permettaient pas sa communication dans la mesure où la sélection des bénéficiaires de la formation du CADEJ, prévue à l'article 51-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature, repose sur des données personnelles contenues dans le dossier administratif de chaque magistrat en lien avec des appréciations relatives aux compétences évaluées par le supérieur hiérarchique.

La commission relève, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 50 de ce décret : « L’École nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation. »

La commission rappelle ensuite que si la vie privée des magistrats, fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant, tels que le grade et les arrêtés de nomination, puissent être communiquées. Elle rappelle, en outre, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère, dans la continuité de cette doctrine, que l’admission des magistrats à une session de formation continue, dans le cadre des obligations de formation auxquelles ils sont astreints, ne constitue pas une information dont la communication porterait atteinte à la vie privée des intéressés.

La commission comprend, en second lieu, que l’admission au CADEJ se fonde, outre sur l’ancienneté et les fonctions antérieures du candidat, sur un avis hiérarchique circonstancié qui tient compte des capacités personnelles requises et de la nécessaire disponibilité qu’exige une formation longue. Elle rappelle toutefois qu’elle considère de façon constante qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales – quand bien même, par ailleurs, il ferait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite – n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission en déduit, par suite, que la liste des candidats retenus pour la participation au cycle approfondi d’études judiciaires, dès lors qu’elle ne comporte aucune appréciation littérale sur les intéressés, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.