Avis 20195622 - Séance du 25/06/2020

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Avis 20195622 - Séance du 25/06/2020

Mairie de Bobigny

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bobigny à sa demande de :
1) copie de l'ensemble des contrats de travail, des arrêtés de nomination et des renouvellements des contrats des agents de la commune, établis depuis le 1er janvier 2019 sans tri préalable ;
2) communication mensuelle de ces mêmes documents.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

En l’absence de réponse du maire de Bobigny à la date de sa séance, la commission indique que les arrêtés de nomination des agents titulaires mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne en fait la demande en application de l'article de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des contrats des agents non-titulaires, elle estime qu'il ils sont communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé).

La commission précise, s’agissant des contrats des agents non-titulaires, que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.

Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur ce point.

S’agissant du point 2) de la présente demande d’avis, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande sur ce point.