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Avis 20200107 - Séance du 20/02/2020
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre national du livre à sa demande de communication de la liste des bénéficiaires des allocations annuelles renouvelables versées par le Centre national du livre (CNL) aux auteurs.
La commission relève, en premier lieu, que le Centre national du livre, créé par la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une Caisse nationale des lettres, est un établissement public administratif de l’État (décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre), placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, qui a pour mission de soutenir, grâce à différents dispositifs et commissions, les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires. Les documents qu'il reçoit ou élabore dans le cadre de cette mission constituent donc des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise, en second lieu, que la liste de bénéficiaires d'aides versées par une personne publique comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code qui dispose, notamment, en son 1°, que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, et donc à l'exclusion des tiers, les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou au secret des affaires.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques, la commission considère, de manière constante, qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve toutefois que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
En l’espèce, la commission, après avoir pris connaissance des observations du président du CNL et du règlement des aides accordées par l'établissement adopté en janvier 2019, relève que l’allocation annuelle des auteurs a pour objet de pallier les difficultés financières chroniques ou de moyen terme liées au grand âge ou à la maladie d’auteurs âgés de plus de 65 ans ainsi que de soutenir, pendant une période limitée, les ayants droit d’un auteur décédé. Ainsi, les allocations accordées dont le montant, revu chaque année, varie de 3 000 à 24 000 euros, sont attribuées en considération de la situation financière du demandeur, de son foyer fiscal et, le cas échéant, de sa situation médicale.
La commission estime, par suite, que la divulgation de la liste sollicitée contribuerait à révéler la situation médicale ou financière des bénéficiaires de l’allocation annuelle renouvelable versée par le CNL et qu'elle est à ce titre protégée par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Monsieur X étant un tiers à l'égard de ces mentions, la liste dont il souhaite obtenir la communication ne lui est pas communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable.