Avis 20200254 - Séance du 04/06/2020
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication des données de ventes de pesticides par département pour l'année 2018, comprenant notamment :
1) les produits ;
2) les substances ;
3) le numéro SIRET des entreprises vendeuses ;
4) les codes postaux des communes de moins de 5 agriculteurs.
La commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la mise en ligne de la banque nationale des ventes des distributeurs (BNV-D) de produits phytosanitaires lors de ses précédents avis (n° 20171672 et 20172597 du 6 juillet 2017) et dans son conseil n° 20184341 du 6 décembre 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de la Biodiversité a informé la commission que les données sollicitées pour l'année 2018 avaient été mises en ligne au début de l'année 2020 sur le site internet http://www.data.eaufrance.fr. Ces métadonnées indiquant, par département, les produits mis en vente ainsi que leurs substances.
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Estimant que les documents sollicités par Madame X aux points 1) et 2) de sa demande ont fait l'objet d'une diffusion publique, la commission déclare ces points sans objet.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle qu'elle considère que la combinaison des données de la BNV-D peut conduire à extraire de nouvelles informations liées aux stratégies commerciales des fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques par recoupement (composition en substances actives des produits phytopharmaceutiques, stratégies commerciales (références commercialisées, quantités de produits phytopharmaceutiques vendues)), informations relevant du secret des affaires. C'est la raison pour laquelle, dès lors que cette information n'était pas directement en lien avec des émissions de substance dans l’environnement, elle a estimé dans ses précédents avis que l'identification des distributeurs, par leur nom ou leur numéro SIRET, n'était pas communicable aux tiers et par suite pas publiable en ligne.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable au point 3) de la demande en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 4), la commission rappelle qu'elle n'estime pas fondé le refus de communication des codes postaux des acheteurs lorsque une même localité comprend moins de cinq exploitations agricoles pour des motifs tenant à la confidentialité de l'identité des acheteurs. Elle précise, en effet, que la portée du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration s’apprécie concrètement au regard des informations dont dispose l’administration lorsque la divulgation du document pourrait déboucher sur des représailles ciblées sur une personne précise, sans mettre nécessairement en cause la sécurité publique en tant que composante de l'ordre public ou lorsque au regard du contenu du document, sa divulgation risque de porter effectivement atteinte à la sécurité publique, conditions qui ne lui semblent pas remplies en l’espèce. En revanche, l'administration serait fondée à ne pas communiquer les codes postaux de certains acheteurs si, dans des circonstances particulières, elle disposait d'informations précises laissant présager que la divulgation indirecte du nom d'un exploitant, du fait du petit nombre d'exploitations bénéficiant du même code postal, était susceptible de faire craindre à l’encontre de l’acheteur concerné des représailles. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 4) de la demande, sous cette réserve.