Avis 20202683 - Séance du 29/10/2020

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Avis 20202683 - Séance du 29/10/2020

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux associations reconnues d'intérêt général du Pas-de-Calais ayant le droit d'émettre un reçu fiscal donnant droit à une déduction fiscale, comprenant notamment, pour chaque association, son numéro SIRET ou RNA, son nom, son adresse postale et son courriel :
1) la liste des associations qui ont fait une demande de rescrit fiscal pour obtenir la reconnaissance d'intérêt général pour les années 2015 à 2019 ;
2) la liste des associations pour la protection des animaux qui ont fait une demande de rescrit fiscal pour obtenir la reconnaissance d'intérêt général pour les années 2015 à 2019 ;
3) la liste des associations qui ont reçu une réponse favorable pour la reconnaissance d'intérêt général pour les années 2015 à 2019 ;
4) la liste des associations pour la protection des animaux qui ont reçu une réponse favorable pour la reconnaissance d'intérêt général pour les années 2015 à 2019 ;
5) la liste de toutes les associations de protection animale qui ont fait une demande de rescrit fiscal pour une reconnaissance d'intérêt général, depuis la mise en place de la procédure du rescrit fiscal ;
6) la liste de toutes les associations de protection animale qui ont fait une demande de rescrit fiscal pour une reconnaissance d'intérêt général et qui ont reçu une réponse positive, depuis la mise en place de la procédure du rescrit fiscal.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, relève qu’en vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les dons ou subventions ayant un caractère d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers ou les sociétés assujetties à l’impôt. Cette réduction s'applique notamment à raison des dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…), à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les versements ouvrent droit à réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. En cas de délivrance irrégulière de reçus, les organismes bénéficiaires s'exposent à une amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts. Toutefois, en application de l’article L80 C du livre des procédures fiscales, cette amende n’est pas applicable lorsque l’administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé s’il relève de l’une des catégories des donataires mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

La commission comprend que la demande porte, en l’espèce, sur des listes d’organismes ayant sollicité l’habilitation à délivrer à leurs donateurs les reçus ouvrant droit aux réductions d’impôt prévus par ces articles et d’organismes qui – par accord exprès ou tacite de l’administration – ont obtenu une telle habilitation.

La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.

La commission rappelle également que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 366604, Mediaserv, du 27 juillet 2015, que les informations recueillies, en vue de la délivrance d'un agrément sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt, par les agents de la direction générale des finances publiques sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales.

La commission constate toutefois qu’en l’espèce la demande porte non pas sur les informations recueillies par les services fiscaux en vue de l’obtention, par les organismes demandeurs, de l’habilitation à délivrer des reçus ouvrant droit à une réduction d’impôt, mais sur l’existence ou non d’une telle demande. Elle estime que cette dernière information, qui concerne, en principe, des organismes dépourvus de but lucratif et dont la gestion est désintéressée, est détachable des opérations d’établissements de l’assiette de l’impôt.

La commission en déduit que la liste des associations et organismes reconnus d’intérêt général et bénéficiaires d’une décision favorable de l’administration fiscale en vue de la délivrance de reçus ouvrant droit à déduction d’impôt est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel mentionné à l’article L103 du livre des procédures fiscales. Elle considère, en revanche, que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à ce que soit communiquée, à des tiers, la liste des associations ou organismes n’ayant pas bénéficié d’une telle autorisation, qui révélerait l’appréciation portée par l’administration sur le caractère lucratif de l’organisme ou l’absence d’intérêt général de son activité.

La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication, s’ils existent en l’état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, des documents mentionnés aux points 3), 4) et 6) de la demande, et un avis défavorable s’agissant du surplus de la demande.