Avis 20203853 - Séance du 19/11/2020

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Avis 20203853 - Séance du 19/11/2020

Mairie de Paris

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de mise en ligne des travaux de recherches financés dans le cadre de Paris 2030 et notamment du document élaboré dans le cadre du programme « COMET Ville de Paris » (Paris 2030) 2012-2014 :
- Le commerce alimentaire « ethnique » entre pratiques communautaires et vivre ensemble / une comparaison de quartiers parisiens / Rapport à la Ville de Paris.

La commission constate qu’à l’appui de sa demande, Monsieur X a joint un message adressé au compte twitter de Madame X,. X

La commission rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de saisine de l’administration d’une demande de communication d’un document administratif, la seule contrainte pesant sur l’administré étant d’établir la matérialité de cette demande.

La commission considère qu’il n’y a donc pas lieu d’exclure, par principe, qu’une saisine puisse être adressée à l’administration par l’intermédiaire d’un réseau social numérique.

Toutefois, eu égard à la nature particulière de ce mode de communication, qui repose sur le principe d’une communication « un-à-plusieurs » et est essentiellement un outil de communication publique, afin que cette nouvelle modalité de saisine ait une portée utile, la commission estime nécessaire qu’elle réponde à des critères précis permettant aux administrations qui en sont les destinataires de l’identifier sans difficulté pour qu’elle soit traitée par les services compétents.

Elle estime, en premier lieu, que l’auteur du message doit être identifié.

En second lieu, la demande doit être adressée directement à l’administration concernée, et, en absence d’un téléservice mis en place conformément aux dispositions de l’article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, à une adresse fonctionnelle dédiée aux démarches administratives lorsqu’elle existe et, à défaut, à l’adresse institutionnelle de l’administration concernée.

La demande de communication de document administratif doit, enfin, être clairement identifiable en tant que telle et dépourvue d’ambiguïté. Elle doit, en particulier, préciser son objet de manière précise et la modalité de communication choisie par le demandeur.

En l’espèce, la commission considère que, tant l’adressage à un compte personnel d’une élue que la formulation de la demande (« Bonjour @X dans le cadre de Paris 2030, la ville de Paris a financé un nombre important de travaux de recherche. Sauf omission, ils ne sont pas accessibles aux parisiens, ce qui est dommage. Croyez-vous possible de les rendre publics sur le site de la ville par ex ? ») ne permettait pas à l’administration de s’estimer saisie d’une demande de mise en ligne du rapport sollicité afin de répondre à une obligation légale. Elle considère en conséquence que la présente demande n’est pas recevable.