Avis 20216569 - Séance du 16/12/2021
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-Plaisance à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de la copie numérique des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête interne administrative le concernant.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Neuilly-Plaisance à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif ou disciplinaire d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par cet article. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend des termes de la demande qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Monsieur X et qu'elle est toujours en cours. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur sa demande.