Conseil 20217300 - Séance du 27/01/2022

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Conseil 20217300 - Séance du 27/01/2022

Centre hospitalier de Houdan

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des « directives anticipées » d'un patient décédé à ses ayants droit.

La commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L1111-11 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. / (…) / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / (…) ».

La commission relève, d’autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. », qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : « En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L1110-4. » et que l'avant-dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du même code dispose que : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L1111-5 et L1111-5-1. »

La commission constate que l'énumération des informations concernant la santé d'un patient, qui constituent son dossier médical au sens de l'article L1111-7 précité du code de la santé publique, n'est pas exhaustive. Elle relève que l'article L1111-5 du même code prévoit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé (....) » et que les directives anticipées permettent de connaître la volonté des patients qui seraient hors d'état de l'exprimer, quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Elle note que ces directives s'imposent au médecin, sauf exceptions. Elle estime en conséquence que, dans la mesure où elles participent à la prise en charge médicale des patients ainsi qu’aux décisions médicales, les directives anticipées constituent un élément du dossier médical au sens de l'article L1111-7, précité, du code de la santé publique.

La commission déduit de ce qui précède que les directives anticipées exprimées par une personne défunte sont communicables aux personnes énumérées à l'avant-dernier alinéa du V de l'article L1111-7 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L1110-4, c'est-à-dire sous réserve qu’elles soient nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, et sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Elle rappelle que l'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant son dossier se rattache à l'objectif poursuivi par le demandeur.

Elle précise qu'il appartient à l'autorité saisie d'apprécier, au vu d'éléments précis et concrets, si la volonté du patient décédé était de s'opposer à la transmission de toutes les informations de son dossier médical ou d'une partie seulement.