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Conseil 20217467 - Séance du 10/03/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au regard de la protection de la vie privée, des comptes rendus, mentionnant le nom des demandeurs, de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, qui donne des avis sur les demandes déposées par les pêcheurs professionnels pour obtenir des capacités de pêche (construction ou modernisation d'un navire de pêche).
La commission rappelle qu'aux termes de l'article R921-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne. Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne. Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres. La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions ». Aux termes de l'article R921-9 de ce code : « Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation ». Aux termes de l'article R921-10 du même code : « Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables. » Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par les articles D914-1 et suivants du même code.
La commission observe que vous vous interrogez sur le caractère communicable du nom des personnes ayant formulé des demandes de réservation de capacités de pêche, figurant dans les procès-verbaux de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche émettant un avis sur ces demandes.
La commission estime que les procès-verbaux demandés, qui se rapportent à une activité susceptible d’avoir des incidences sur la diversité biologique, contiennent des informations relatives à l’environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, communicables sur le fondement de ce code.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : « 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». La commission précise, à cet égard, que le droit à la communication des documents administratifs et des informations environnementales s’exerce, notamment, dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du 1° de l'article L124-4 du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission considère que le nom des personnes ayant formulé des demandes de réservation de capacités de pêche n'est pas, en lui-même, couvert par le secret de la vie privée des intéressés dans la mesure où en formulant de telles demandes en vue de l'obtention de capacités de pêche et de l'exercice d'une activité professionnelle nécessairement publique, ces personnes ont ainsi renoncé à ce que leur identité soit couverte par ce secret. La commission observe, toutefois, que d’autres mentions telles que l’âge des demandeurs ou leurs coordonnées personnelles doivent, en revanche, être occultées au titre du secret de la vie privée.
La commission précise, ensuite, que les capacités que les pêcheurs professionnels souhaitent réserver, exprimées en kilowatts et en tonnage, constituent une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Cette information, en tant qu’elle est par ailleurs susceptible de révéler le niveau d’activité des demandeurs, est aussi couverte par le secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. L’intérêt de la communication de l’identité des demandeurs doit, dès lors, être apprécié en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer.
La commission considère, à cet égard, que l’identité des personnes qui se sont vues in fine reconnaître les capacités de pêche dont elles ont demandé la réservation est une indication pertinente pour l’information du public en matière environnementale et n’a, dès lors, pas à être occultée des procès-verbaux de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche. Le nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle réservation, ne l'ont finalement pas obtenue, présente au contraire un intérêt limité pour la protection de l’environnement et n’a donc pas à être révélé à des tiers. La commission estime, par suite, que les procès-verbaux de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche doivent être occultés du nom des demandeurs dans cette mesure.