Avis 20217668 - Séance du 10/03/2022

Avis 20217668 - Séance du 10/03/2022

Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux exportations d’uranium issu du retraitement du combustible usé (URT) vers la Russie en 2021 :
1) l’autorisation préalable fournie par l’autorité administrative concernant ces exportations ou tout élément démontrant l’accord donné par l’État français ;
2) l'indication de la destination exacte de ces exportations ainsi que de l’utilisation exacte qui sera faite de l’URT exporté ;
3) les documents et informations qui attesteraient d’une réutilisation de l’URT exporté ;
4) l’accord conclu entre l’État français et la Russie, dans lequel sont notamment précisées les modalités de stockage en Russie, la durée du stockage, l’utilisation faite en Russie des matières et plus généralement les conditions de sûreté du transfert et du stockage en Russie et/ ou de leur réutilisation ;
5) les documents et informations expliquant comment l’État français s’assure des conditions de sûreté en Russie ;
6) les documents et informations relatifs aux contrôles opérés par l’État français sur ces modalités de stockage indiquant notamment comment et à quelle fréquence les contrôles sont réalisés.

Par un courrier du 5 janvier 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs a transmis la présente demande d’avis au ministère de la Transition écologique, qui en qualité d’administration mise en cause, est tenu, en application de l’article R343-2 du code des relations entre le public et l’administration, de lui communiquer « tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires ».

La commission regrette qu’en dépit de deux relances et d’un renvoi à une séance ultérieure, la PRADA ministérielle, qui a été destinataire de ces échanges, n’ait toutefois pas été en capacité de lui apporter les éléments d’information attendus. Cette situation est de nature à entraver les conditions dans lesquelles la commission est amenée à exercer son office.

En l’absence de réponse de l’autorité ministérielle, la commission considère, dans l’ignorance de leur contenu exact, que les documents demandés, s’ils existent, sont des documents administratifs en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, toutefois, que cette transmission ne se heurte pas à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois en l’espèce, bien que n’ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission déduit de leur objet que leur communication à des tiers est de nature à faire craindre un risque d’atteinte au secret de la politique extérieure de la France. Eu égard aux éléments de contexte géopolitique portés à sa connaissance à la date de son avis, elle estime que ce risque présente un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier un refus de communication, sur le fondement du c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, en l’état de ces informations, un avis défavorable à la demande.