Avis 20221330 - Séance du 12/05/2022

Avis 20221330 - Séance du 12/05/2022

Mairie de Toulon

Monsieur X, journaliste au X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toulon à sa demande de communication du détail des financements des médias locaux pour les années 2018 à 2021, et plus particulièrement :
1) les subventions « au fonctionnement et au projet » versées aux différents médias associatifs locaux et nationaux ;
2) les partenariats financiers et en nature avec les médias locaux et nationaux pour les différents événements qu'ils organisent ;
3) les détails relatifs aux écritures comptables du compte 6231 de chacune des collectivités concernées et des comptes tiers rattachés.

La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à treize collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En application de l’article 8 quater C de son règlement intérieur, cette demande a été choisie par la commission pour être examinée lors de sa séance du 12 mai 2022 en partie II, afin de dégager les principes de communication communs aux documents demandés et de procéder à une appréciation des données de fait susceptibles de varier d’un dossier à l’autre. La solution adoptée dans cet avis sera ensuite reprise dans les autres dossiers de la série donnant lieu à un avis de partie III inscrit à la même séance.

En premier lieu, la commission rappelle qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré.

Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur.

En second lieu, s’agissant du point 1) de la demande visant les subventions versées aux médias associatifs locaux et nationaux, la Commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

En outre, l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 précité dispose que l’autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi, qui attribue une subvention de plus de 23 000 euros, ou plusieurs subventions à un même organisme dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse ce seuil, est tenu de rendre accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la ou les conventions de subvention correspondantes. Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 définit les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. En l'absence de précisions suffisantes apportées par le demandeur quant à la nature des données sollicitées, la commission interprète la demande comme portant sur le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire de la subvention, ainsi que sur le montant de celle-ci. Elle considère que le document comportant ces données est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une diffusion publique en format numérique ouvert et réutilisable.

En troisième lieu, la commission relève que le point 2) de la demande vise les partenariats financiers, en numéraires et en nature, conclus avec les organismes privés de presse locaux et nationaux pour les différents événements qu'ils organisent.

La commission considère que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
Elle estime donc que les documents visés au point 2) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous ces réserves.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Des dispositions identiques figurent aux articles L3121-17 pour les départements, L4132-16 pour les régions, et L5211-46 pour les établissements publics de coopération intercommunale.

La commission estime, par suite, que les documents sollicités au point 3) de la demande, sont librement communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement du régime spécial d’accès aux documents administratifs prévu par les articles précités du CGCT.

La commission émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités dans la demande, s’ils existent, sous les réserves précitées.