Avis 20222531 - Séance du 02/06/2022

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Avis 20222531 - Séance du 02/06/2022

Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS 78)

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (délégation territoriale des Yvelines) à sa demande de communication du rapport et du compte rendu ou tout autre document établis à la suite de la visite de contrôle réalisé en avril 2021 au laboratoire du docteur X.

Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (délégation territoriale des Yvelines), la commission comprend qu’en raison d’un signalement mentionnant des nuisances olfactives liées aux produits chimiques utilisés par un laboratoire exploité par un médecin X, le docteur X, l’Agence régionale de santé a, sur le fondement des articles L1431-2 et L1421 du code de sa santé publique, diligenté une inspection.

En l’espèce, le rapport rédigé à l’issue de cette inspection a procédé à une évaluation de la mise en œuvre des dispositions réglementaires en matière de risques sanitaires liés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA). Cette évaluation a révélé d’importants manquements aux règles de stockage des déchets chimiques générés par cette activité ainsi qu’aux modalités d’élimination de ces déchets. Aux termes de ce document, dont la commission a pris connaissance, l’activité de ce laboratoire se traduit, notamment, par des risques de pollution du réseau d’adduction d’eau potable, l’évacuation de produits chimiques dans le réseau d’assainissement collectif et des suspicions de pollution des sols.

La commission rappelle que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».

Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale.
La commission en déduit que, lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître le comportement d'une personne physique et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf, conformément au II de l'article L124-5, lorsque cette information porte sur des émissions dans l'environnement, il appartient à l'administration, en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.

La commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou révèleraient le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement lui porterait préjudice

En l’espèce, la commission considère que les documents demandés comportent à la fois des informations environnementales et des informations relatives à l’émission de substance dans l’environnement. Elle estime, en tout état de cause, que compte tenu des incidences possibles ou avérées de l’activité du laboratoire exploité par le docteur X, les documents demandés sont communicables au public quand bien même ils feraient apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
La commission rend un avis favorable à la communication des documents demandés.