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Avis 20223025 - Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à sa demande de communication de la partie du plan du réseau d'évacuation des eaux de la station d'épuration communale, faisant apparaître, conformément à l'arrêté du 15 décembre 2015 du préfet du Var, la conduite de refoulement de cette station.
La Commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La Commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret commercial et industriel.
En l’espèce, la Commission relève que la demande porte sur le plan permettant la localisation de la conduite de refoulement mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du préfet du Var daté du 15 décembre 2005, par laquelle les eaux traitées par la station d'épuration communale, doivent être rejetées dans un cours d’eau. Elle estime que cette information est de nature à permettre au public d’apprécier l’incidence des émissions effectives ou prévisibles de cette conduite sur le ruisseau de la Meyronne. Elle en déduit que le plan demandé relève de la catégorie des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Elle émet par suite un avis favorable à la communication de ce document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a informé la Commission qu'en dépit des recherches effectuées, le plan demandé n’a pu être retrouvé. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfecture du Var, et d’en aviser Maître X.
En tout état de cause, la Commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et, par conséquent, que l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La Commission déduit de ce qui précède, qu’en sa qualité de propriétaire de la station d’épuration, il incombe à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, quand bien même ce plan aurait été perdu, de réaliser un nouveau plan conforme aux disposition de l’article 4 de l’arrêté du préfet du Var daté du 15 décembre 2005 et de le communiquer au demandeur.