Conseil 20223157 - Séance du 23/06/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 23 juin 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la copie de la promesse de bail emphytéotique indiquant les parcelles concernées et de son avenant, signés avec la société X, dans le cadre du projet d'installation d'un parc éolien.
La commission vous rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement.
En l’espèce, la commission considère que la promesse de bail signée entre le maire et l'exploitant et dont elle a pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement dès lors qu’elle porte à la fois sur le lieu et la durée d’implantation du parc éolien, ainsi que sur les modalités de remise en état et de restitution des terrains ainsi mis à disposition.
Elle en déduit que la promesse de bail emphytéotique est communicable à tout personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.