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Avis 20227500 - Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Groupement des autorités responsables des transports (GART) à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au transport public de passagers, par navettes maritimes, entre les communes de Lège-Cap Ferret et Arcachon en Gironde :
1) l’avis émis par le Groupement des autorités responsables des transports (GART) ;
2) la sollicitation dont le GART a fait l’objet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Groupement des autorités responsables des transports (GART), rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission précise que le Conseil d'État, dans sa décision du 22 février 2007, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission relève que le GART est une association créée en 1980, réunissant des autorités organisatrices de transport collectif ou de la mobilité (collectivités territoriales, membres du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilité, groupements et établissements publics territoriaux, syndicats mixtes de transport, départements). Conformément à son statut, il favorise le dialogue et l’échange d’informations entre ses membres, il assure auprès d’eux une fonction de conseil et d’expertise, ainsi qu’un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. Il est administré par un conseil d'administration composé d’élus des collectivités et groupements membres et est dirigé par un bureau composé de onze membres choisis parmi ceux de son conseil d’administration. Son financement résulte à 90% des cotisations et souscriptions de ses membres ainsi que de subventions de l’État.
La commission constate toutefois que le GART exerce une activité d’intérêt général qui n’a pas été qualifiée par la loi de service public. Il n’apparaît pas non plus qu’il soit doté, à cette fin, de prérogatives de puissance publique. Enfin, les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du GART ne permettent pas de le regarder comme s’étant vu confier par l’administration une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission déduit de ce qui précède que les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens de ces dispositions. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande d’avis.