Avis 20246625 - Séance du 21/11/2024

Avis 20246625 - Séance du 21/11/2024

Communauté de communes Haut-Chemin Pays de Pange

Monsieur X, pour la SAS « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2024, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange à sa demande de communication des documents suivants, établis dans le cadre d'une consultation restreinte en vue de la location d'un terrain communautaire pour l'implantation d'un parc solaire à Coincy et Ogy-Montoy-Flanville :
1) le compte rendu d'une commission environnement d'audition des candidats à la location du site ;
2) le rapport d'analyse des offres présentées fait par l'agence d'ingénierie publique X.

La commission rappelle, en premier lieu, que l’appel à manifestation d'intérêt n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement ou encore à l’attribution d'une aide publique.

La commission estime que les documents se rapportant à une telle procédure constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Elle précise, en deuxième lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.

Elle rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un contrat, lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite, dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange, la commission comprend que cette collectivité a d’abord initié une consultation restreinte portant sur l’attribution d’un bail emphytéotique, sur des terrains lui appartenant, en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc photovoltaïque, au cours de laquelle la SAS X a présenté une offre. La communauté de communes a ensuite renoncé à cette procédure et a lancé en octobre 2024 une nouvelle procédure sous la forme d’appel à manifestation d’intérêt pour ce projet.

En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission observe que les documents sollicités présentent, au jour de sa séance, un caractère préparatoire à la décision à intervenir à l’issue de la procédure d’appel à manifestation d’intérêt, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission relève que ces documents, compte tenu de l’objet du projet et des critères d’évaluation des offres, comportent des informations susceptibles d’être regardées comme des informations relatives à l'environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, qui qualifie comme telles toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments (…) ». Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 du même code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé.

Cependant, la commission note que dans sa décision du 1er mars 2021, n° 436654, le Conseil d’État a jugé, s’agissant de la communication de documents émanant de candidats à l’attribution du contrat d’aménagement d’une ZAC indiquant les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale, que de tels documents s’inscrivaient dans le cadre de la procédure de choix par la collectivité publique d’un aménageur et que tant que cette sélection n’avait pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement qu’ils contenaient ne sauraient être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l’article L124-2 du code de l’environnement.

En l’espèce, est sollicitée la communication du rapport d’analyse des deux offres présentées dans le cadre de la consultation restreinte initiale ainsi que celle du compte rendu d’audition des entreprises concernées. La commission constate que ces documents, dont elle a pu prendre connaissance, font apparaître les caractéristiques techniques, financières et environnementales des offres des candidats pour répondre au projet de la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange dans le cadre de cette procédure de consultation restreinte.

Dès lors que la présente saisine porte sur des documents retraçant le contenu des offres des candidats et qu’elle est présentée alors que la procédure de sélection par la collectivité publique est toujours en cours dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, la commission estime que les documents sollicités ne peuvent, à ce stade, être regardés comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l’article L124-2 du code de l’environnement, en application de la décision précitée du Conseil d’État.

Elle en déduit que la communication de ces documents ne peut, au jour de la présente séance, intervenir que sur le fondement du droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le caractère préparatoire de ces documents fait obstacle, à ce stade, à leur communication.

Elle émet, pour ces motifs, un avis défavorable à la demande.