Conseil 20247395 - Séance du 12/12/2024

Conseil 20247395 - Séance du 12/12/2024

Centre hospitalier spécialisé Fondation du Bon Sauveur

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 décembre 2024 votre demande de conseil relative au caractère applicable à un demandeur des modalités de communication d'une copie des dossiers médicaux compte tenu de l’évolution de l’article L1111-7 du code de la santé publique, modifié en 2021, à savoir :
1) si la facturation des copies d’un dossier médical est toujours autorisée ;
2) dans le cas où le demandeur solliciterait plusieurs copies, si la facturation de ces copies répétées est possible, et si oui, s'il faut se référer à l'arrêté du 1er octobre 2001 pour déterminer le tarif applicable.

La commission vous précise, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».

Elle souligne qu’elle n’est ainsi compétente pour se prononcer sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public, comme c’est le cas pour les dossiers médicaux détenus par les établissements de santé privé d’intérêt collectif qui relèvent de votre fondation et sont associés au service public hospitalier. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.

En deuxième lieu, la commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit de toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Elle note que si l’article L1111-7 du code de la santé publique prévoyait la possibilité d’exiger des frais pour la délivrance de copies quel qu’en soit le support, cette mention a été supprimée par le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Elle constate, dès lors, que l’article L1111-7 ne prévoit désormais plus la gratuité que pour la consultation sur place du dossier médical. Pour autant, dans son avis n° 20221110 du 31 mars 2022, la commission a constaté que le législateur n’avait pas expressément institué un régime de gratuité en la matière et que les travaux préparatoires de la loi ne faisaient pas état de l’intention de mise en place d’une telle gratuité. Elle a en déduit qu’en supprimant cette disposition spéciale, le législateur n’avait pas nécessairement écarté l’application des dispositions générales de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.

La commission observe que la modification de l’article R1111-2 du code de la santé publique par le décret n° 2023-1426 du 30 décembre 2023 n’a pas davantage eu pour objet d’instituer un régime de gratuité de la communication des dossiers médicaux détenus par les établissements publics de santé ou les établissements privés associés au service public hospitalier, ainsi que l’a confirmé le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’instruction de la présente saisine.

Par suite, la commission ne peut que vous indiquer que les dispositions actuellement en vigueur du code de la santé et publique et du code des relations entre le public et l’administration sur lesquelles elle est compétente pour se prononcer, si elles ne l’imposent pas, n’interdisent pas en elles-mêmes la délivrance de copies papier des pièces d’un dossier médical à un patient, moyennant des frais de reproduction ou d’envoi. Si l’autorité administrative saisie entend facturer de tels frais, ces derniers ne doivent pas excéder les plafonds fixés par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001.

En troisième lieu, la commission vous invite à privilégier, dans la limite de vos possibilités techniques, l’envoi par courrier électronique et sans frais. A cet égard, elle vous rappelle que la communication du dossier médical s’effectue selon les modalités choisies par le demandeur, conformément aux articles R1111-2 du code de la santé publique et L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que l’autorité administrative saisie ne peut refuser la communication par courrier électronique simple, si telle est la modalité choisie par le demandeur averti des risques qu’elle peut présenter en termes de sécurité des informations sensibles ainsi transmises.

En dernier lieu, quoiqu’elle ne soit pas compétente en matière d’accès aux données à caractère personnel organisé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », la commission relève, comme elle l’avait déjà fait dans son conseil n° 20184657 du 17 mai 2019, la différence dans le traitement des demandes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique ou sur le fondement des articles 12 et 15 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( dit « RGPD »), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 26 octobre 2023 C-307/22. Elle appelle en conséquence l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’une clarification rapide du cadre juridique applicable.