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Avis 20248379 - Séance du 13/02/2025
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des arrêtés individuels promouvant les brigadiers chefs suivants au grade de major de police en 2024 :
1) Monsieur X ;
2) Madame X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X ;
5) MonsieurX ;
6) Monsieur X.
La commission rappelle, en premier lieu, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des décisions de nomination et d'affectation. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les agents de la police nationale et de la gendarmerie, dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricule des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières, au motif qu’une telle divulgation est susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Dans sa décision du 18 octobre 2024, n°475283, le Conseil d’État a précisé que les mêmes dispositions font obstacle à la communication des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait du registre de main courante, établi par ces agents dans l’exercice de leurs missions, dès lors que, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police des intéressés, cette communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
La commission en déduit que, lorsqu’un document a été établi par les agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions, sa communication sans occultation des noms et prénoms des agents est de nature, par principe, à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En revanche, la commission comprend que les décisions précitées n’impliquent pas que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration fasse nécessairement obstacle, dans tous les cas, à la communication de tout document comportant les noms et prénoms d’agents des forces de l’ordre. Il doit, en effet, être tenu compte de la nature du document, de la finalité pour laquelle il a été établi et du contexte dans lequel la demande est formulée.
En troisième lieu, la commission précise que l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 1 500 euros. » La commission considère par conséquent que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration fait, par principe, obstacle à la communication d’un document faisant état de l’affectation d’un agent des forces de l’ordre dans l’un des services figurant dans la liste établie par l’arrêté du 7 avril 2011 relatif à l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, la commission constate que la demande porte sur des mesures de promotion interne à la police nationale. Elle relève en outre que la demande est faite par des brigadiers-chefs de la police nationale, dont elle comprend qu’ils entendent porter une contestation en justice.
Elle observe également qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur n’a fait état d’aucune réserve générale quant à l’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes que porterait la communication des documents sollicités mais qu’il a en revanche précisé que ces documents comportent des mentions relevant du champ d’application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 précité.
Le ministre de l’intérieur a ainsi indiqué à la commission que les documents sollicités ont été transmis aux demandeurs par un courrier du 16 janvier 2025, dont une copie est jointe, après occultation du nom de certains des agents concernés par la demande. La commission constate que ces occultations ont été effectuées en raison de l’appartenance de ces agents à des services dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, en application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881.
Ces occultations ayant été effectuées à bon droit, la commission considère que la demande a été satisfaite. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.