Conseil 20064862 - Séance du 09/11/2006
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association, d'une liste électorale des jeunes cergyssois agés de 18 à 25 ans afin de recruter des bénévoles pour des actions de solidarité.
La commission rappelle que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application des articles L.28 et R.16 du code électoral, et ce quel que soit le lieu où l'électeur est inscrit. La commission considère en conséquence que, dès lors que le signataire de la demande justifie qu'il a la qualité d'électeur et alors même qu'il ressort clairement de sa demande qu'il agit pour le compte d'une association ou d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique, ces listes lui sont intégralement communicables. Elle souligne toutefois que ces dispositions ne peuvent être invoquées en vue de la transmission de ces listes à une autre autorité administrative en l'absence d'un texte particulier organisant cet accès.
S'agissant de la communication d'extraits de la liste, la commission relève que tout retraitement d'un fichier informatique est subordonné aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés qui relèvent de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En conséquence, si vous entendez trier la liste électorale pour ne fournir que la liste des jeunes cergyssois agés de 18 à 25 ans, il vous appartiendra de saisir au préalable la CNIL. Si au contraire vous transmettez au demandeur la liste électorale en l'état, la commission vous recommande de lui rappeler cette obligation. En outre, il vous appartiendra également d'appeler son intention sur le fait que sa demande est formulée en vue d'une " réutilisation ", au sens de l'article 10 de la même loi - à savoir une utilisation dans un but autre que celui pour lequel elles ont été produites - des informations publiques contenues dans cette liste doit se faire dans le respect des dispositions du chapitre II de cette loi, en particulier de son article 13, et des textes pris pour son application.