La commission instruit le dossier en consultant l’administration qui a refusé la demande. Elle rend un avis sur la communication demandée dans un délai d’un mois après réception de la lettre de saisine.
Ses avis sont fondés sur le livre III du code des relations entre le public et l’administration ainsi que sur la jurisprudence administrative.
La commission adresse ensuite au demandeur, ainsi qu’à l’administration concernée, le sens de cet avis. Lorsque l’avis est favorable à la communication, l’administration doit, dans le mois qui suit la notification de cet avis, informer la commission de sa décision de s’y conformer ou non.
En cas de refus de l’administration de communiquer le document ayant fait l’objet d’un avis favorable de la CADA, c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de connaître des litiges intéressant l’application, par l’administration, de la loi du 17 juillet 1978 (TC, 2 juillet 1984, Vinçot et Leborgne c/ Caisse MSA du Finistère), ainsi que de tous les régimes particuliers d’accès aux documents administratifs.
La juridiction compétente et les voies de recours
Ces litiges doivent être portés en premier ressort devant le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision de refus.
À la différence des jugements en matière d’accès à des archives publiques ou relatifs à des décisions défavorables en matière de réutilisation d’informations publiques, le jugement rendu par le tribunal administratif en matière de communication de documents administratifs ne peut pas faire l’objet d’un recours en appel devant la cour administrative d’appel (3e de l’article R. 222-13 et R. 811-1 du code de la justice administrative). Il ne peut être contesté que devant le Conseil d’État, par la voie du pourvoi en cassation.
La recevabilité des recours : la demande préalable
En principe, le recours devant le juge administratif n’est recevable que si la CADA a été préalablement saisie pour avis. Elle doit l’être dans les deux mois qui suivent la décision de refus explicite ou implicite de l’administration. La décision implicite résulte de l’absence de réponse de cette dernière pendant plus d’un mois. Par dérogation, si la demande d’accès est fondée sur un régime spécial pour lequel la compétence de la commission n’a pas été prévue, le demandeur n’a pas à la saisir : il peut s’adresser directement au juge administratif, dans les conditions de droit commun.