Le droit d’accès s’exerce si l’objet de la demande remplit les trois conditions : qu’il s’agisse d’un document, de nature administrative, que l’administration a effectivement en sa possession.
Le droit d’accès ne contraint donc pas l’administration à élaborer de nouveaux documents pour répondre aux demandes.
Autre condition à l’exercice de ce droit, le document doit être formellement achevé, ce qui exclut par exemple les brouillons ou les études en cours d’élaboration.
De même, pour permettre à l’administration de décider sereinement, les documents préparatoires à une décision ne sont pas communicables tant que celle-ci n’est pas intervenue. La loi ne fait pas obligation à l’administration de communiquer les documents qui ont fait l’objet d’une diffusion publique, que toute personne peut obtenir par ses propres moyens.
Le I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que certains documents ne sont pas, par nature, communicables. Il en va ainsi des avis des sections administratives du Conseil d’État, des documents des juridictions financières (cour des comptes et chambres régionales des comptes), et des accréditation et audits des établissements de santé.
Les documents concernant des personnes nommément désignées ne peuvent être communiqués qu’aux intéressés ou à leurs mandataires. De même des tiers ne peuvent pas accéder aux informations couvertes par le secret industriel et commercial. Pour préserver la confidentialité de ces informations, l’administration peut communiquer un document en occultant certains passages.