Tout document administratif est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, il existe un certain nombre d'exceptions prévues par le livre III du CRPA parmi lesquelles les documents contenant des mentions couvertes par des secrets absolus ou des secrets relatifs.
Les secrets absolus, opposables à toute personne
« Les secrets absolus » sont énumérés au 2e alinéa de l'article L. 311-5 du CRPA.
Ces secrets sont appelés absolus car ils sont opposables à tous. Un document ou le passage d'un document comportant des mentions couvertes par ces secrets n'est pas communicable, quelle que soit la personne qui demande à y avoir accès.
il est défini par référence à l’article 413-9 du code pénal. Ne peuvent donc être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que des renseignements, procédés, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale, qui ont fait l’objet d’une classification dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998. (tous les documents classés « secret défense », les données relatives à l'évolution du nombre de documents classifiés chaque année en France (avis n° 20143973) ;
la CADA s’attache au contenu du document sollicité plus qu’à sa forme (un télégramme diplomatique, même ayant fait l’objet d’une « diffusion restreinte » n’échappe pas, pour ce seul motif, au droit d’accès), et au contexte dans lequel la demande de communication s’inscrit, si le dossier le lui permet. Il s’agit en particulier, de documents ayant servi de base à des négociations internationales ou retraçant de telles négociations, de documents analysant une situation internationale ou le comportement d’un État, de documents traduisant la politique extérieure de la France.
Cette exception permet d’éviter que ne soient communiqués des documents susceptibles de favoriser la spéculation ou de compliquer l’action des pouvoirs publics. Elle ne doit pas s’interpréter comme excluant du champ de la communication tous les documents émanant des autorités monétaires comme la Banque de France ou le Trésor. Sa portée est strictement limitée aux seuls cas dans lesquels la divulgation du document favoriserait des mouvements spéculatifs ou affaiblirait la politique monétaire de la France.
Les secrets relatifs, opposable aux tiers mais pas aux personnes intéressées
Les secrets relatifs sont énumérés à l'article L. 311-6 du CRPA.
Ces secrets sont appelés relatifs parce qu’ils sont opposables aux tiers et non à la personne intéressée. Un document ou le passage d'un document comportant des mentions couvertes par ces secrets est communicable à la personne intéressée et à elle seule ; il n’est pas communicable à un tiers qui souhaite y avoir accès.
Ce secret constitue un des « droits essentiels » de la personne selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il protège les « informations relatives à la santé ». L’accès aux documents médicaux est essentiellement régi par les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application.
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». L’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration traduit cette exigence en prévoyant que seuls les intéressés ont le droit d’accéder aux documents « dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ». Le champ de la protection de la vie privée inclut les personnes morales (CE, 17 avril 2013, n° 344924).
il s’applique à toute personne dès lors qu’elle déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel. Il peut donc aussi bien s’agir d’une entreprise privée que d’une association (y compris à but non lucratif) ou d’un établissement public. Toutefois, il est nécessairement interprété de manière plus extensive s’agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle.
Ce secret comporte trois dimensions : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies financières.
- Le secret des procédés : il protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise, c’est-à-dire plus particulièrement les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci (description des matériels et matières premières utilisés, nombre et qualifications du personnel, liste nominative du personnel, procédés utilisés par les vérificateurs…). Il comprend certains secrets protégés par la loi comme le secret qui s’attache aux brevets, le secret de fabrique et l’obligation générale de loyauté qui s’impose aux salariés.
- Le secret des informations économiques et financières : il couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité. Ne sont ainsi pas communicables : le chiffre d’affaires, les volumes de production, les capacités d’exploitation et le montant des investissements, les volumes de matières premières utilisées et, de manière générale, les bases d’imposition. N’en font en revanche pas partie, en principe, les éléments de comptabilité qui se rapportent à la mission de service public ou de service universel de l’entreprise.
- Le secret des stratégies commerciales : il renvoie aux décisions stratégiques de l’entreprise et à son positionnement dans son environnement concurrentiel : prix et remises pratiqués, liste des fournisseurs, politique de développement à l’exportation, raisons du retrait de la candidature de l’entreprise à un appel d’offres, dates d’ouvertures d’étals de brocanteurs.
À noter que le caractère communicable des documents s’apprécie en fonction de leur contenu et du contexte de la demande. Il n’est pas question de s’interroger sur l’opportunité de la communication, mais d’occulter ce qui est strictement nécessaire à la protection des secrets mentionnés. C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible de faire des listes de ce qui est ou n’est pas communicable comme le souhaiterait bien des autorités administratives.