Avis 20072483 - Séance du 21/06/2007
Messieurs L. et C. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2007, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III à leur demande de copie des documents suivants :
1) le dossier technique amiante (DTA) de Censier ;
2) le rapport d'évaluation de l'état de conservation des bâtiments constitués de 1950 à 1980 et concernant l'état des flocages de Censier avant le 1er janvier 1997 ;
3) les chiffres en cours et en fin de travaux de dépoussiérage des gaines techniques du Fresenius Lacema Laboratoires associés (FLLA) des 25, 26 et 28 août 1998 ;
4) l'intégralité de la note d'urgence de l'expert judiciaire, Monsieur D., du 23 novembre 1998 ;
5) le pré-rapport de Monsieur D. du 4 juin 1999, avec les documents de Maître W.;
6) la rectification résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2006 contre Messieurs L., D. et Madame C. ;
7) l'ordre auquel la facture OSP, d'un montant de 10 000 euros, a été établi pour les trois publications judiciaires dans le Figaro, le Monde et le Parisien ;
8) l'état actuel du CHS de Censier avec le nom de ses membres, leurs nombres et ses derniers rapports ;
9) le rapport médical sur les personnels de "l'UFR de Paris VII à traiter et à suivre" du 17 décembre 1999, demandé par le ministère au CCHS ;
10) le rapport de l'inspecteur du travail, Monsieur S., du 5ème arrondissement, rendu après son inspection fin août.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle a informé la commission de son refus de déférer à la demande de communication, qu'il considère comme abusive.
La commission rappelle qu'une demande doit être regardée comme abusive lorsqu'elle a manifestement pour objet de perturber le fonctionnement du service public. Est susceptible d'être regardée comme abusive la demande s'inscrivant dans une suite répétitive de demandes, portant sur un nombre et un volume importants de documents, dépourvus de tout lien avec les intérêts du demandeur ou dont celui-ci a déjà reçu communication. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande.
En l'espèce, la commission, qui prend note du contexte de tension dans lequel s'inscrit la présente demande, relève toutefois que le président de l'université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III est saisi pour la première fois par Messieurs L. et C. d'une demande de communication de documents administratifs. Cette demande ne peut donc être regardée comme abusive.
La commission constate que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, saisie par le ministère public à la suite de plaintes pour diffamation dirigées contre M. L. Elle rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours.
En l'espèce, les demandeurs font valoir que les documents demandés leur permettront d'assureur leur défense. La commission considère, dans ces conditions, que la communication de ces éléments empièterait sur le débat contentieux. Les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font par suite obstacle à cette communication. La commission émet donc un avis défavorable.