Avis 20073633 - Séance du 27/09/2007
Monsieur R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Fère Champenoise à sa demande de consultation des documents suivants relatifs au remembrement de la commune :
1) le registre des délibérations des commissions communales de remembrement ;
2) le registre des délibérations des sous-commissions ;
3) l'étude d'impact présentée lors de l'enquête publique ;
4) "le registre des signatures des propriétaires pour reçu de l'avis d'ouverture de l'enquête publique".
En réponse, le maire de Fère Champenoise a informé la commission qu'aucune sous-commission n'avait été créée et que le document sollicité au point 2) n'existe donc pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que, dès lors que l'enquête publique est achevée, les documents sollicités aux points 3) et 4) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Elle considère que le registre sollicité au point 1) est également communicable sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire c'est à dire que la procédure de remembrement soit achevée et de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation serait contraire au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet un avis favorable à sa communication sous ces réserves. Elle rappelle que l'obligation de communication incombe à toute autorité qui détient les documents et que, lorsque l'autorité saisie de la demande d'accès ne les détient pas, il lui appartient, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de la transmettre à l'autorité compétente accompagnée du présent avis et d'en informer le demandeur.