Conseil 20074483 - Séance du 22/11/2007
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la décision d'agrément en qualité d'assistante maternelle, pour la période 2006-2011, concernant Madame A., à Madame L., l'un de ses actuels employeurs, sachant que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction prud'hommale.
La commission relève tout d'abord que la décision d'agrément en qualité d'assistante maternelle constitue un document administratif et qu'elle est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées au préalable les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des assistantes maternelles concernées (adresse, date de naissance.), en application du II de l'article 6 de la même loi.
La commission considère par ailleurs que le contexte contentieux dans lequel s'inscrit la demande ne lui parait pas de nature à faire obstacle à cette communication.