Conseil 20080590 - Séance du 06/03/2008
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mars 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des documents suivants :
1) les documents relatifs aux résultats électoraux dans la commune de Remiremont, tous scrutins compris, pour la période s'étendant du début des années 1980 à aujourd'hui ;
2) les documents relatifs aux résultats électoraux, bureau de vote par bureau de vote, concernant les scrutins municipaux.
La commission comprend votre demande comme portant sur les procès-verbaux des élections visées par la demande. Elle estime qu'il y a lieu de distinguer selon la nature du scrutin.
I. S'agissant des documents relatifs aux élections législatives
La commission rappelle qu'aux termes de l'article LO. 179 du code électoral, qui figure au titre II intitulé " Dispositions spéciales à l'élection des députés " du livre Ier de ce code, " les procès-verbaux des commissions chargées du recensement (…) sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. / Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande ".
La commission considère que ces dispositions, qui réservent au Conseil constitutionnel l'accès aux procès-verbaux des élections législatives, font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, à supposer que vous déteniez effectivement ces documents, vous seriez tenus de refuser de les communiquer à un administré qui vous en fait la demande.
II. S'agissant des documents relatifs aux autres scrutins
La commission rappelle qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral, " tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ". Au regard des règles de communication, il y a lieu d'opérer une distinction entre les listes d'émargement et les procès-verbaux auxquels elles sont jointes.
La communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 68 du code électoral, selon lequel " les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ". La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de la loi de 1978 dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes choix qui relève du secret de la vie privée. Par conséquent, saisi d'une demande de communication des listes d'émargement en-dehors des opérations électorales, vous êtes tenu de ne pas y déférer.
La communication des procès-verbaux est, quant à elle, régie par les dispositions de l'article R. 70 du code électoral. Celles-ci prévoient que " un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie./ Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ". La commission estime que, si ces dispositions particulières font obstacle, en dépit de leur caractère réglementaire, à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection, il ne saurait en aller de même passé ce délai. A l'expiration des délais de recours, les procès-verbaux deviennent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l'article 4 de cette loi. Par suite, vous êtes tenus de procéder à la communication des procès-verbaux des élections, à l'exception des scrutins législatifs, à la demande d'un administré, après occultation, le cas échéant, de mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Sont également communicables, dans les mêmes conditions, les documents de synthèse des résultats électoraux que la commune détiendrait.
Dans l'hypothèse où la demande porterait sur un volume important de documents, la commission rappelle que vous avez la possibilité d'inviter le demandeur à les consulter sur place et à n'emporter copie que des pièces souhaitées. Si ce mode de communication ne satisfait pas ce dernier, vous pouvez soit convenir avec lui d'une communication échelonnée dans le temps, si les moyens matériels dont vous disposez le permettent, soit recourir aux services d'un prestataire extérieur et faire parvenir au demandeur le devis, pour qu'il y soit, éventuellement, donné suite.