Avis 20081166 - Séance du 20/03/2008
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (DDE du Gers) à sa demande de communication de la copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de Monsieur C.C. au titre de l'année 2005 produit par ce dernier à l'appui de sa demande de permis de construire portant sur la création d'un siège d'exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier que cet avis d'imposition a été produit pour attester que l'exploitation agricole représente plus de 50% des revenus de M. C.
1. La commission considère d'abord que les avis d'imposition peuvent faire l'objet d'une communication sur deux fondements distincts :
- soit en application du a) de l'article L.104 du livre des procédures fiscales (LPF). A ce titre, les documents doivent être sollicités auprès du comptable chargé du recouvrement mais ils ne sont communicables que dans la mesure où ils concernent le contribuable qui effectue la demande ;
- soit en application de la loi du 17 juillet 1978, que les dispositions du a) de l'article L.104 du LPF n'ont pas privé de tout effet en créant une procédure particulière d'accès aux avis d'imposition auprès du comptable public. A ce titre, les avis d'imposition peuvent être sollicités auprès de toute administration, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui les détient et ceux-ci seront communicables en vertu de l'article 2 de la même loi, sous réserve, le cas échéant, des intérêts mentionnés au II de l'article 6 de la loi et, notamment, du secret de la vie privée.
Ensuite, la commission note qu'elle n'est compétente que pour connaître des conditions d'application de la seconde de ces procédures. En effet, elle relève que les dispositions du a) de l'article L.104 du LPF, qui organisent la première, ne sont pas visées à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, qui donne compétence à la commission pour connaître des conditions d'application de textes particuliers.
Dès lors, la commission ne peut apprécier la demande de communication des avis d'imposition que sur le seul fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et notamment ses articles 2 et 6.
2. A cet égard, elle rappelle que les documents détenus par l'administration et relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont, par nature, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire.
Toutefois, la seule circonstance qu'un document, tel l'avis d'imposition en cause, figurerait au dossier de permis de construire, ne saurait, par elle-même, rendre ce document communicable sans restriction compte tenu notamment des intérêts protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dès lors, et sans avoir pu prendre connaissance de l'avis d'imposition en cause, la commission considère que ce document est, eu égard aux informations qu'il contient, entièrement protégé par le secret de la vie privée et à ce titre, qu'il n'est pas communicable. Elle émet un avis défavorable.