Avis 20082653 - Séance du 03/07/2008
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Maisse à sa demande de copie des listes d'émargement relatives aux élections municipales du 9 mars 2008.
La commission rappelle qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral, " tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ". Au regard des règles de communication, il y a lieu d'opérer une distinction entre les listes d'émargement et les procès-verbaux auxquels elles sont jointes.
La communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 68 du code électoral, selon lequel " les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ". La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de la loi de 1978 dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée.
La commission émet donc un avis défavorable à la présente demande d'avis.