Avis 20100416 - Séance du 28/01/2010
Madame B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, hospitalisée depuis le 18 novembre 2009 et dans l'incapacité, en raison de son état de santé, d'effectuer elle-même cette demande.
L'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, "directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne". Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat "dûment justifié".
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L. 1110-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ". Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 dispose que " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ".
Si la commission relève qu'il résulte de ces dispositions que le code de la santé publique n'autorise pas la communication du dossier médical d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, à ses proches, en l'absence de mandat dûment justifié, la commission déduit toutefois de la combinaison des articles précités que ces derniers disposent à tout le moins de la possibilité d'obtenir les informations nécessaires pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants du patient les ont consultés.
En outre la commission relève que, si la mère de l'intéressée est dans l'impossibilité de procéder elle-même à la demande de communication de son dossier médical, il n'est pas établi qu'elle n'est pas en mesure de donner son consentement. Ce consentement peut être obtenu par tout moyen tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir le consentement de sa mère, l'intéressée est en principe en droit d'obtenir communication du dossier demandé. En ce cas, la commission émettrait un avis favorable.
Dans le cas où la patiente serait dans l'incapacité d'exprimer par tout moyen son consentement et donc de donner mandat à sa fille, notamment dans l'hypothèse où elle ne serait pas consciente, la commission émettrait un avis défavorable.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que Madame B. peut demander la mise sous tutelle de sa mère. Elle pourra ainsi obtenir, en sa qualité de tuteur, communication du dossier médical de cette dernière, en application de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique.