Avis 20103206 - Séance du 09/09/2010
Monsieur J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2010, à la suite du refus opposé par la mairie de Saint-Rambert-d'Albon à sa demande de la copie de la liste électorale de la commune sur Cd-Rom.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R. 16 de ce code précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un " usage purement commercial ".
S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret du 30 décembre 2005, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur J., sous réserve que celui-ci justifie, par tous moyens y compris par déclaration sur l'honneur, de sa qualité d'électeur et s'engage à ne pas faire un usage purement commercial du document sollicité.